Les traités pratiques Bailly

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CE, 7 juillet 2008, no 276273

Publié le

Il était fait appel par l’État d’une décision du tribunal des pensions. Tout le problème résidait en ce que le commissaire du gouvernement a signé lui-même l’acte d’appel, alors que la compétence était réservée au ministre par l’article 11 du décret du 20 février 1959.

L’article 11 organise l’appel des jugements du tribunal des pensions devant la cour régionale des pensions. Pour l’État, ce sont les ministres de la défense, le cas échéant, chargé du budget qui ont qualité pour faire appel. Signalons que l’article cité est antérieur au décret du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions qui supprime leur caractère départemental, et que le préfet de région avait qualité pour faire appel, sauf compétence réservée du ministre.

L’intérêt de l’arrêt procède de ce que le commissaire du gouvernement n’avait pas qualité, en l’absence de délégation, pour relever seul appel du jugement portant sur l’état des personnes, la nationalité, la révision d’une pension, sa suspension ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. Depuis le décret de 2011, l’article 11 n’ouvre plus l’appel au préfet de région, mais, en toute matière, au ministre. On s’interroge alors sur la nécessité pour le ministre de faire lui-même, ou par délégation, appel. Il semblerait que oui, puisque que le commissaire au gouvernement « le représente à l’audience » (D. no 59-327, 20 févr. 1959, art. 1), impliquant qu’il faut toujours une régularisation par le ministre en cas d’appel.

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