Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cons. const., 27 juillet 2012, no 2012-268

Publié le

L’admission en qualité de pupille de l’État est faite par le biais d’un arrêté rendu par le président du conseil général territorialement compétent. Pour que sa contestation puisse être faite, encore faut-il que le recours soit effectif. C’est l’objet de cette décision du Conseil constitutionnel que d’en assurer l’efficacité. L’alinéa 1er de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ne prévoyait aucune notification spécifique pour les personnes susceptibles de former recours. Le point de départ du délai courait donc à la date de cet arrêté.

Une question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée au Conseil constitutionnel, portant sur la conformité de cet alinéa au droit à un recours effectif, tel que déduit de l’article 16 de la Constitution. Sans s’immiscer dans le choix du législateur d’accorder à toute personne présentant des liens avec l’enfant, la possibilité de former ce recours, le Conseil constitutionnel considère non conforme à la Constitution l’alinéa 1er de l’article L. 224-8 en ce qu’il ne prévoit pas de façon précise les conditions d’exercice de celui-ci (dont la notification de l’arrêté) par celles présentant un lien plus étroit avec l’enfant, tels les parents, les membres de la famille et les personnes ayant assuré sa garde. L’abrogation de la disposition a été différée au 1er janvier 2014, laissant le temps au législateur de pallier l’insuffisance par une loi du 26 juillet 2013.

Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.