Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 2 septembre 2010, no 10-84027

Publié le

Une question prioritaire de constitutionnalité est posée en cause d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention. La chambre de l’instruction statue sur la détention, sans se prononcer sur la transmission à la Cour de cassation de la question posée par la personne détenue. Selon ses motifs, elle ne peut sursoir à statuer, car cette transmission requiert une mise en état préalable que l’urgence des questions sur la détention ne permet pas.

L’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation, aux visas de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et des articles 593 et R. 49-25 du Code de procédure pénale. L’attendu de principe expose le premier de ceux-ci : les juges doivent statuer en priorité et sans délai sur la transmission. La Cour de cassation s’applique ensuite à rappeler qu’en cas de détention provisoire, il n’est pas sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.

Si à l’entrée en vigueur du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, l’on pouvait s’interroger sur le choix et la portée du terme « prioritaire », notamment par rapport à l’ordre d’examen de celle-ci et des questions préjudicielles, cette décision de la chambre criminelle ne laisse pas de doute sur ce qu’il signifie pour les juridictions du premier et second degré en droit interne. Détention provisoire ou non, la question doit passer avant tout autre considération, car l’issue du procès peut en dépendre.

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