Dispositions générales dans le cadre des tarifs des avocats postulants
Textes.
Sous le titre III figurent un certain nombre de dispositions réglementées par les articles 81 à 86 dont seules celles comprises dans l’article 81 sont applicables aux avocats postulants.
Retranchement (D. no 60-323, 2 avr. 1960, art. 81, 1o).
Le montant cumulé des droits de toute nature alloués par le présent tarif, à l’exclusion de ceux alloués à titre de remboursement des déboursés, que les avoués en cause sont autorisés à prélever, ne doit jamais être, devant chaque degré de juridiction, supérieur à 10 % ;
a) de la somme sur laquelle sont liquidés les droits d…
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