Dépens pouvant être laissés à la charge du ministère public
Dépens pouvant être laissés à la charge du ministère public, partie principale.
L’article 696 du Code de procédure civile sur lequel s’appuie le 2o du II de l’article R. 93 du Code de procédure pénale pour assimiler aux frais de justice les dépens de l’instance dans laquelle le ministère public est partie principale pose le principe que la partie perdante est condamnée aux dépens d’une instance civile. Il apparaît donc que les rédacteurs du décret du 6 mai 1988 font une exacte application de l’article 696 en décidant que lorsqu’il est partie principale perdante, il doit supporter les…
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