La désignation d’un administrateur ad hoc
Condition préalable : une opposition d’intérêts ou un tiers défaillant.
L’article 383 du Code civil affirme le principe que l’administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur.
La désignation de l’administrateur ad hoc est dans ce cas toujours conditionnée par l’existence d’une opposition d’intérêts entre le mineur et son représentant légal, et le juge apprécie souverainement cette opposition1.
Le juge des tutelles peut aussi nommer un administrateur ad hoc, nommé « tiers administrateur »,…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.