Organisation de la suspension d’audience
Procès-verbal des débats.
Il n’est pas nécessaire que le procès-verbal mentionne la cause de la suspension (Cass. crim., 7 déc. 1960, Bull., no 571) ; elle est présumée ordonnée pour assurer le repos des juges, de l’accusé, (Cass. crim., 21 nov. 1973, Bull., no 428), mais aussi, depuis la modification de l’article 307 du Code de procédure pénale en 2004, de la partie civile.
Le procès-verbal des débats doit être signé lorsque la suspension reporte les débats au lendemain, mais non pour un court laps de temps.
Les courtes suspensions peuvent d’ailleurs ne pas être mentionnées au procès…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.