Pouvoir et durée de la suspension d’audience
Pouvoir d’ordonner la suspension.
C’est le président qui ordonne la suspension de l’audience lorsqu’il l’estime opportun ou nécessaire (Cass. crim., 27 févr. 1985, Bull., no 96). Il dispose pour fixer le moment des suspensions d’un pouvoir dont il use en toute liberté (Cass. crim., 5 oct. 1988, Gaz. Pal., 17 juin 1989).
Mais la cour peut également le faire, et s’il s’élevait un incident à ce sujet elle seule aurait compétence pour le régler (Cass. crim., 16 oct. 1850, Bull., no 361 – Cass. crim., 13 mai 1886, Bull., no 173).
Durée de la suspension.
Le président décide…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.