L’homologation de la transaction
Si les parties sont parvenues à un accord entre le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience du bureau de jugement et qu’elles ont établi un acte sous seing privé, elles peuvent toutes les deux demander au bureau de jugement d’homologuer cette transaction.
Les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile donnent compétence au conseil de prud’hommes pour homologuer un accord c’est-à-dire lui donner force exécutoire. Cependant si l’accord intervient à une date éloignée du bureau de jugement ou si les parties ne souhaitent pas faire de publicité sur la transaction, alors que…
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