Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

L’Assemblée plénière met fin à l’absence de prise en compte des revirements de jurisprudence : application au préjudice d’anxiété lié à l’amiante

Par Anne-Laure Pezzoli

Publié le

Par un arrêt du 2 avril 2021, l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la reconnaissance du préjudice d’anxiété lié à l’amiante pour les salariés.

Pour ce faire, elle a procédé à une adaptation du principe prétorien vieux de plus de 50 ans, qui ne permettait pas de prendre en considération les évolutions jurisprudentielles intervenues alors même que l’affaire n’avait pas donné lieu à un jugement définitif et irrévocable (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, no 19-18.814).

Selon une jurisprudence bien établie de la chambre sociale de la Cour de cassation, l'indemnisation du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante n’était possible qu’au bénéfice des salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur une liste mentionnée à l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (Cass., soc., 11 mai 2010, no 09-42.241). Sur ce point, par un arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019, la Cour de cassation procédait à un revirement de jurisprudence en ouvrant à tout salarié exposé à l’amiante,…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.