Cass. crim., 29 mars 2006, no 05-84446
En l’espèce, le pourvoi d’un condamné, contre l’arrêt d’appel l’ayant condamné à 15 ans de réclusion criminelle et qui recevait la constitution de partie civile du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), est rejeté. Le grief tiré de l’absence de lecture de questions subsidiaires, devenue sans objet en première instance, est écarté.
Plus intéressant, la Cour de cassation, rappelant le principe de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, rejette le pourvoi sur la constitution de partie civile pour la première fois en appel. Le FGTI bénéficie en effet de cette possibilité, l’article 706-11, alinéa 2, étant explicite sur ce point. Pourtant, si le principe tiré de l’article 380-6 du même code, selon lequel la constitution n’est pas admise pour la première fois en appel, est écarté pour le FGTI, il n’en reste pas moins que l’exception est préjudiciable à l’accusé ou au prévenu. Dans un arrêt du 14 mars 2007, la Cour de cassation elle-même affirme, au visa de l’article 380-6 précité, qu’admettre la constitution de partie civile en appel reviendrait à ignorer le bénéfice du double degré de juridiction. La disposition n’est pas, semble-t-il, critiquable par voie de question prioritaire de constitutionnalité, le double degré de juridiction n’étant qu’un principe à valeur para-constitutionnelle. De même, l’article 2 du protocole no 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ne garantie ce droit que pour le volet pénal du procès.