Audition des mineurs
Opposition d’intérêts d’un mineur avec ses représentants légaux.
Lorsqu’il a été commis volontairement des faits, et quelle qu’en soit la nature, à l’encontre d’un mineur, le juge d’instruction vérifiera que les représentants légaux de ce dernier sont à même d’assurer la protection des intérêts de leur enfant. À défaut, il désigne un administrateur ad hoc (C. proc. pén., art 706-50).Il est à préciser que l’article 706-50 du Code de procédure pénale renvoyant à la désignation obligatoire pour les faits d’inceste doit être examiné à la lecture des décisions rendues par le Conseil…
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