Les mesures conservatoires
En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 (criminalité et délinquance organisées) et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis de la personne mise en examen (CPP, art. 706-103).Les mesures conservatoires ainsi ordonnées suivent le…
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