Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-20156
L’article 421 du Code civil prévoit la responsabilité des organes de la mesure de protection judiciaire pour la faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. L’article 422 précise que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire.
La décision de la première chambre de la Cour de cassation, en date du 12 juin 2013 et non publiée au bulletin, concerne précisément les conditions de mise en cause de la responsabilité d’un mandataire judiciaire à la protection d’un majeur.
Les faits étaient les suivants. Une personne est placée sous tutelle. Plusieurs tuteurs se succèdent dans le temps. Représentée par son dernier tuteur, elle assigne l’UDAF et l’agent judiciaire du Trésor public en indemnisation devant le tribunal de grande instance. Elle reproche à celle-ci de ne pas avoir fait les démarches utiles pour qu’elle puisse bénéficier d’une allocation compensatrice pour tierce personne ni déclaré un sinistre survenu à la suite d’une tempête.
Sa demande est rejetée par les juges du fond. La Cour de cassation confirme cette position. La responsabilité d’un MJPM ne saurait être retenue pour manquement à ses obligations concernant la personne protégée dès lors que le rapport d’expertise d’un médecin psychiatrique n’avait pas établi que l’état de santé physique de cette dernière nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence.
De même, il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas effectué de déclaration de sinistre auprès d’un assureur habitation en 2005 dès lors qu’aucun élément ne permettait de rattacher ces désordres à la tempête de 1999, dans une maison à l’abandon depuis 1985.