Le contrat de crédit renouvelable
Lisibilité du contrat.
Aux termes de l’article R. 312-10 (anc. art. R. 311-5), le contrat prévu par l’article L. 312-28 doit comporter, de manière claire et lisible, toutes les mentions prévues par cet article, dans l’ordre qu’il spécifie, et doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (on renverra sur cette question aux << Rédaction des contrats de crédit >>,n°1).
Contenu du contrat : identité et adresse des parties.
L’article R. 312-10 prévoit l’indication in limine de :
1o l’identité et l’adresse géographique des parties…
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