Le mandat de protection future : nature juridique
Un régime de représentation sans incapacité.
Si la loi de 1968 contenait déjà des exigences importantes quant à la prise en compte de la volonté de la personne vulnérable dans le processus de sa protection, aucun dispositif ne permettait d’anticiper l’organisation d’une protection éventuelle, ni même de désigner à l’avance la personne en charge de celle-ci, contrairement à ce qui était prévu pour les mineurs (C. civ., anc. art. 397 et 398). Le droit commun des procurations ou mandats ne permettait pas de répondre à toutes les nécessités et exigences de la protection d’une personne…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.