L’accompagnement du mineur retenu
Le droit à l’information des représentants légaux, de la personne ou du service auquel le mineur est confié et sa dérogation.
L’article L. 413-1 du CJPM prévoit que lorsqu’un mineur est retenu, l’officier (et non l’agent) de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié.
Ils sont informés de la mesure prise contre leur enfant, du droit de désigner un avocat ou de solliciter l’assistance d’un avocat commis d’office et de ce que leur enfant verra un médecin.
La jurisprudence a eu le cas, concernant une garde à vue,…
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