Réforme de la procédure prud’homale
On s’en souvient, le décret no 2016-660 du 20 mai 2016, pris pour l’application des articles 258, 259 et 267 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avait adopté en son temps les mesures rendues nécessaires à l’évolution de la procédure devant les conseils de prud’hommes.
Le 20 juillet 2016, le Conseil d’État était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce texte. Il a rendu sa décision le 19 janvier 2019 (CE, 30 janv. 2019, no 401681 e. a.).
La seule annulation prononcée concerne le 4° de l’article 14 du décret de 2016 qui insérait à l’article R. 1454-13 du Code du travail la seconde phrase suivante : « Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur. »
Cette disposition réglementaire est apparue en effet au Conseil d’État illégale car en contradiction avec l’article L. 1454-1-3 du même code. Selon le Conseil, « en cas de non comparution d’une des parties lors de l’audience de conciliation…
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