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Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592

Publié le

L’article 373-2-9, alinéas 3 et 4 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de mettre en place, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, un droit de visite médiatisé, notamment dans un espace de rencontre. Il en organise alors les modalités pour que la rencontre présente toutes les garanties nécessaires (et sa décision, depuis l’intervention de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016, doit être spécialement motivée).

De son côté, l’article 1180-5 du Code de procédure civile précise que le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Les droits de visite médiatisés ont tout leur intérêt dans des situations porteuses de danger pour l’enfant. C’est dans ce contexte que la première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 10 juin 2015, publié au bulletin, rappelle que la décision doit fixer la périodicité du droit de visite accordé.

Les faits étaient les suivants. Un père obtient du juge aux affaires familiales d’un droit de visite médiatisé pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre « selon les modalités en vigueur dans le service ».

Cet arrêt est cassé, car la cour d’appel n’a pas fixé la périodicité du droit de visite accordé et a violé l’article 373-2-9 du Code civil.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil ; Attendu qu’il résulte de ce texte que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace de rencontre ; Attendu que l’ordonnance confirme un droit de visite de M. X… sur son fils pour une durée de douze mois dans les…
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