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La Cour de cassation, les juges du fond et le « barème Macron » : le feuilleton continue

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La formation plénière de la Cour de cassation s’est prononcée le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis formulées par des conseils de prud’hommes (Avis nos 15012 et 15013 du 17 juillet 2019), relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017. De son côté, le Conseil constitutionnel, rappelle la notice explicative de la Cour, les avait déjà déclarées conformes à la Constitution (Cons. const., 21 mars 2018, no 2018-761 DC).

Pour mémoire, ce texte met en place un barème applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devant être comprise entre des montants minimaux et maximaux ; les montants maximaux varient, selon l’ancienneté du salarié, entre un et vingt mois de salaire brut. Dans son avis, explicité par ailleurs dans une notice explicative, la Cour de cassation estime notamment que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l…
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