Saisine in rem : précisions toujours utiles

Le juge d'instruction est saisi in rem, c’est-à-dire par les faits visés au réquisitoire introductif ou dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile. Il a l’obligation d’informer sur tous les faits, mais rien que sur les faits qui lui sont soumis, et ne peut instruire sur des faits étrangers à l’acte de saisine (CPC, art. 80).
Ainsi, si des faits non visés dans l’acte qui le saisit sont portés à sa connaissance, il doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. La jurisprudence admet cependant que le juge d’instruction puisse effectuer d’urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance. Mais il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes présentant un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique (Cass. crim., 6 fév. 1996, n° 95-84.041, Cass. crim., 1er déc. 1998 : BICC 1er avr…
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