Si ce n’est le TAP, c’est donc le JAP (ou l’inverse)
L’arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 14 janvier 2026, réaffirme que la répartition des pouvoirs entre le juge de l’application des peines (JAP) et le tribunal de l’application des peines (TAP) repose sur un calcul strict du reliquat de peine au jour de la libération. Cette règle de compétence étant d’ordre public, toute erreur d’appréciation entraîne la nullité de plein droit de la décision de révocation.
Selon les articles 730 et 733 du Code de procédure pénale, la révocation de la liberté conditionnelle peut intervenir dans trois hypothèses :
en cas de nouvelle condamnation ;
en cas d’inconduite notoire du condamné ;
en cas de non-respect des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, notamment le refus de se soumettre à une injonction de soins.
Elle ne peut être prononcée que pendant la période d’épreuve, c’est-à-dire dès que le condamné est placé en liberté conditionnelle.
La compétence juridictionnelle pour prononcer la révocation d’une libération conditionnelle est…
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