Le contrôle de la procédure
Audience de contrôle en cas de détention provisoire.
L’article 221-3 du Code de procédure pénale précise cette procédure :« I. – Lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 n’a pas été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procédure. En cas…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.