Modifications, dispense temporaire des mesures et mainlevée de l’ordonnance de protection.
Les mesures prises dans l’ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de six mois (CPC, art. 1136-7 al.2).Durant ce délai, à la demande de l’une des parties ou à l’initiative du parquet, le juge aux affaires familiales aura la possibilité de supprimer, modifier tout ou partie des mesures prises, ou encore de dispenser la partie défenderesse de son ou de leur exécution de manière temporaire, voir en cas de nécessité de prononcer de nouvelles mesures.1La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protection, ou encore de dispense temporaire de tout ou…
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