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Criminel et correctionnel : deux logiques d'appel

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L’article 380-2-1 A du Code de procédure pénale permet à un accusé de limiter son appel d'un arrêt de cour d'assises à la seule décision sur la peine, sans prévoir de « droit de repentir » lui permettant de revenir ultérieurement sur ce choix pour en étendre la portée à la culpabilité.

Rappelons que depuis la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, un accusé condamné par une cour d'assises (tout comme d’ailleurs le ministère public) peut opter pour un appel ciblé : sans contester sa culpabilité, ce dernier demande uniquement le réexamen de la peine prononcée. Ce mécanisme allège considérablement le second procès : les témoins et experts dont la déposition ne serait utile qu'à établir la culpabilité ne sont pas réentendus. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit, de l'article 380-2-1 A du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le requérant soulevait en l’espèce trois griefs, à savoir : rupture d'égalité entre accusés (cour d'assises) et prévenus (tribunal correctionnel), ces derniers disposant d'un tel droit de repentir sous certaines conditions (CPP, art. 502 et 509) ; atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, faute d'assistance obligatoire d'un avocat lors de la limitation de l'appel et d'absence de possibilité de rétractation lors de l'interrogatoire préalable ; déséquilibre procédural au détriment de l'accusé. Le Conseil, dans sa décision n° 2026-1209 du 25 Juin 2026, ne retient pas…
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