Début de l’expérimentation des cours criminelles
Pour délester les cours d’assises et par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du Code de procédure pénale, l'article 63 de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion par des cours criminelles.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues. Elle siège au même lieu que la cour d'assises et est composée d'un président et de quatre assesseurs ; deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. À quelques exceptions près, la cour criminelle applique les dispositions habituelles du titre Ier du livre II du Code de procédure pénale concernant les cours d’assises.
Ces dispositions ne sont pourtant pas…
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