Restriction importante du champ de l'action en justice contre le syndicat de copropriété
Le syndic de copropriété se doit de recueillir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, et ce sauf exceptions telles que l’action en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée, etc. (D., 17 mars 1967, no 67-223, art. 55). Dernièrement, un décret est venu modifier cette règle bien connue (D., 27 juin 2019, no 2019-650).
En effet, pour tous les praticiens œuvrant en matière de copropriété ou en droit de la construction, le décret no 2019-650 du 27 juin 2019 a donc eu l’effet d’une déflagration. Il ajoute à l’article 55 du décret no 67-223 que : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ».
Cette modification, par rapport au droit antérieur, est considérable. En effet, ce défaut d’autorisation pouvait auparavant — en l’absence de précision de cet article — être soulevé, selon les tribunaux, par les tiers (architectes, entreprises de construction,…
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