La communication des pièces
Le principe du contradictoire impose que l’adversaire ait connaissance des pièces et preuves (CPC, art. 15).
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute partie à l’instance (CPC, art. 132, al. 1 et 2).
L’article 906 du Code de procédure civile exige une communication des pièces concomitante à la signification des conclusions. Cette disposition est d’application générale et s’impose à l’ensemble des parties à l’instance d’appel, quelle que soit leur position procédurale.
Il doit exister une corrélation entre les pièces et les prétentions.
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