Le défaut de paiement des sommes dues au terme du contrat
Opérations de crédit concernées.
L’article R. 312-35, ancien article L. 311-52, alinéa 2, reprend la jurisprudence antérieure, qui jugeait que le défaut de remboursement au terme convenu constituait le point de départ du délai de forclusion (Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, no 04-15229). Cette hypothèse concerne essentiellement, en pratique, l’autorisation de découvert (de 200 € au minimum – art. L. 312-4, 3o), pour laquelle une durée doit être stipulée ; le point de départ du délai pour agir en paiement se situera au jour du terme convenu (on a vu qu’un régime juridique spécifique s…
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