Modifications, dispense temporaire des mesures et mainlevée de l’ordonnance de protection.
Les mesures prises dans l’ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de douze mois (C. Civ 515-12 modifié par la loi no 2024-536 du 13 juin 2024 CPC, art. 1136-7 al.2 modifié par décret no 2025-47 du 15 janv. 2025).
Durant ce délai, à la demande de l’une des parties ou à l’initiative du parquet, le juge aux affaires familiales aura la possibilité de supprimer, modifier tout ou partie des mesures prises, ou encore de dispenser la partie défenderesse de son ou de leur exécution de manière temporaire, voir en cas de nécessité de prononcer de nouvelles mesures.1
La demande aux…
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