Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, no 08-18477
Prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, la procédure de contestation d’honoraires des avocats permet un recours contre la décision du bâtonnier auprès du premier président de la cour d’appel qui tranche par voie d’ordonnance. Le pourvoi attaque une telle ordonnance.
D’une part, il est reproché au premier président d’avoir insuffisamment motivé sa décision en adoptant mot pour mot celle du bâtonnier. Conformément à sa jurisprudence sur l’article 455 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle les juges peuvent motiver leurs décisions en reprenant celles, antérieures, de la même affaire, la Cour de cassation rejette cette première branche du moyen.
D’autre part, le pourvoi contestait le montant en ce que celui-ci incluait manifestement la rémunération des diligences effectuées par l’avocat après la demande d’aide juridictionnelle. Aux visas des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la Cour de cassation censure partiellement l’ordonnance. Comme le rappelle la haute juridiction, il résulte de ces articles que l’admission à l’aide juridictionnelle totale a pour effet d’être exclusive de toute rémunération et que, en cet effet, elle rétroagit à la date demande d’aide juridictionnelle. Le premier président de la cour d’appel avait inclus dans le montant de la rémunération les diligences effectuées jusqu’à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle totale, d’où la censure sur cette part de la rémunération.