Cass. crim., 15 mars 2006, no 06-81028
Une cour d’assises de droit commun se déclare incompétente pour juger de faits reprochés à l’accusé, qualifiés de viols aggravés et viols, car certains d’entre eux auraient été commis alors qu’il était mineur. Par un arrêt du 7 décembre 2005, elle renvoie directement l’affaire à la cour d’assises des mineurs territorialement compétente.
L’accusé forme un pourvoi, dont nous ne pouvons connaitre le contenu, car la censure intervient ici sur un moyen relevé d’office par la Cour de cassation.
Cette dernière vise l’article 659 du Code de procédure pénale sur les règlements de juges. En effet, l’attendu de principe nous le rappelle, il se déduit de cet article que les conflits de compétence entre les décisions de la chambre de l’instruction et la cour d’assises sont réglés par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si cette dernière approuve ici la décision d’incompétence, elle indique que c’est à elle seule de régler la différence d’appréciation entre la décision de la chambre de l’instruction et celle de la cour d’assises en vertu de l’article précité.
Excepté cet article 659 du code précité, les règlements de juges sont relatifs à des saisines simultanées de juridictions différentes. Ce n’était pas le cas ici, et l’article 659 permet cette solution par la généralité de ses termes : « tous autres conflits de compétence », incluant dès lors, non pas des saisines surabondantes, mais une différence d’appréciation entre les magistrats instructeurs et la juridiction de jugement.