Questions sur la direction ou organisation d’un groupement ou d’une entente défini à l’article 421-2 du Code pénal commis après le 1er mars 1994
Direction ou organisation d’un groupement ou d’une entente défini à l’article 421-2 du Code pénal (C. pén., art. 421-5).
L’accusé N. est-il coupable d’avoir à … le … (ou du … au …) dirigé ou organisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels (préciser ces faits) d’un acte de terrorisme ?
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