Les modules
Contenu et modulations des mesures.
Le JE ou le JI peuvent prescrire, modifier le contenu ou décider de la mainlevée de la mesure à tout moment, y compris lorsqu’elle s’étend à des faits nouveaux, d’office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République (CJPM, art. L. 323-2 et L. 521-15).
De la même manière, le juge des enfants est compétent pour ces décisions lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d’instruction, et ce jusqu’à la comparution du mineur devant cette juridiction.
Lorsque la cour d’assises des…
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