Obligations d'information
Prévue au premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 du CSP et par les articles R. 3211-31 et R. 3211-31-1 du même Code, l’information constitue le premier « effet de seuil » d’une prolongation des mesures d’isolement et de contention. L’intervention du juge, qui peut être saisi « à tout moment » (CSP, art. L. 3211-12), n’est pas conditionnée à la délivrance de cette information ; elle crée toutefois les conditions objectives pour qu’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ait connaissance d’une situation préoccupante. Ainsi l’établissement doit-il s’acquitter de cette obligation au moment de chaque renouvellement dit « exceptionnel », mais aussi en cas de reprise après une décision judiciaire de mainlevée.
Plan :
- I- Information délivrée en cas de renouvellement dit « exceptionnel »
- A- Le moment de l’information
- B- Les destinataires de l’information
- C- Les modalités de l’information
- D- La nature de l’obligation
- II- Information délivrée en cas de reprise de la mesure après mainlevée judiciaire
- A- Le contenu de l’obligation
- B- Les conditions de la reprise