Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

ou

Obligations d'information

Mis à jour le

Prévue au premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 du CSP et par les articles R. 3211-31 et R. 3211-31-1 du même Code, l’information constitue le premier « effet de seuil » d’une prolongation des mesures d’isolement et de contention. L’intervention du juge, qui peut être saisi « à tout moment » (CSP, art. L. 3211-12), n’est pas conditionnée à la délivrance de cette information ; elle crée toutefois les conditions objectives pour qu’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ait connaissance d’une situation préoccupante. Ainsi l’établissement doit-il s’acquitter de cette obligation au moment de chaque renouvellement dit « exceptionnel », mais aussi en cas de reprise après une décision judiciaire de mainlevée.

Plan :

  • I- Information délivrée en cas de renouvellement dit « exceptionnel »
    • A- Le moment de l’information
    • B- Les destinataires de l’information
    • C- Les modalités de l’information
    • D- La nature de l’obligation
  • II- Information délivrée en cas de reprise de la mesure après mainlevée judiciaire
    • A- Le contenu de l’obligation
    • B- Les conditions de la reprise
I- INFORMATION DÉLIVRÉE EN CAS DE RENOUVELLEMENT DIT « EXCEPTIONNEL » I - A- Moment de l'information L’obligation d’information naît en premier lieu lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention, qui s’est prolongée dans le temps, atteint une durée déterminée. Pour une présentation des règles de computation qui permettent d’établir si une telle durée est atteinte, il est renvoyé à la fiche pratique consacrée au régime des mesures d’isolement et de contention. 1- Seuil de l’information pour les deux premiers cycles Pour les deux premiers cycles, cette…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.