Témoignage et secret professionnel
Il n’existe aucun texte dispensant de témoigner, toute personne citée pour être entendue en qualité de témoin étant tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Cependant, les personnes tenues au secret professionnel peuvent ne pas fournir leur témoignage (C. proc. pén., art. 109 al. 1er)La situation particulière du secret professionnel doit être analysée au regard des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.L’article 226-13 punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction…
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