Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, no 11-19758
Un jugement étranger prononce la déchéance du droit de garde d’une mère. Le père demande l’exequatur en France de ce jugement. Le pourvoi émane de lui, car la cour d’appel rejetait sa demande d’exequatur en ayant préalablement déclaré l’appel de la mère recevable.
La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond en ce qu’il conduit à l’application du droit commun français de l’exequatur, faisant relever la procédure de la matière contentieuse et non pas gracieuse, en l’absence de stipulation contraire d’un traité international.
En effet, la mère avait interjeté appel par voie de déclaration au greffe de la cour d’appel, alors qu’en matière gracieuse, la déclaration d’appel est porté au secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision contestée, conformément à l’article 950 du Code de procédure civile. Le pourvoi arguait de l’applicabilité de cet article pour rendre l’appel irrecevable, partant, la décision de la cour d’appel annulée.
La solution sur la nature de la procédure d’exequatur ne peut être qu’approuvée, l’article 25 du Code de procédure civile subordonnant la qualification de matière gracieuse à l’absence de litige. La procédure d’exequatur d’un jugement étranger, particulièrement en matière d’autorité parentale est souvent sujette à litige. De plus, le jugement étranger peut en effet bien souvent porter atteinte à des intérêts privés ou à l’ordre public international français, comme on l’a souvent vu en matière d’adoption ces dernières années.