Cass. 1re civ., 4 mai 2011, no 10-13996
Avant l’entrée en vigueur de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, les plaideurs firent montre d’ingéniosité pour faire reconnaître juridiquement des relations amoureuses que seul le pacte civil de solidarité (PACS) pouvait formellement consacrer s’agissant de ces personnes. Cet arrêt de la Cour de cassation est une réponse à une tentative de détournement de la filiation adoptive. En effet, l’article 360 du Code civil n’érige en conditions ni l’âge, ni le sexe de l’adopté. Il s’agissait donc pour deux femmes, par l’adoption simple de l’une par l’autre, d’évincer les règles de donation entre vifs. Après renvoi sur cassation, les juges de la seconde cour d’appel ont incidemment rétracté le jugement d’adoption, pour détournement de l’adoption. Le pourvoi subséquent conteste le but exclusivement affectif de l’adoption et avance le but patrimonial. La Cour de cassation se range à l’avis des juges du fond en rejetant le pourvoi. Elle rappelle que l’institution de la filiation adoptive, simple ou plénière, a pour unique finalité l’établissement d’un rapport filial. Ainsi, recourir à l’adoption pour créer un lien de droit entre des concubins est exclu. Cet arrêt est toujours d’actualité, malgré l’entrée en vigueur de la loi précitée. En effet, le subterfuge avait déjà été relevé et rejeté par la Cour de cassation en 2010 sous l’empire du même principe, s’agissant de deux ex-époux, qui ne souhaitaient ni se remarier, ni contracter un PACS.