Cass. 2e civ., 2 mai 2001, n° 99-15714
Une mère renonce dans la convention homologuée à demander une pension alimentaire pour ses enfants. Après le prononcé du divorce, l’ex-épouse se ravise et assigne le père en paiement de celle-ci. La cour d’appel la déboute aux motifs que la renonciation dans la convention homologuée (C. civ., art. 293, al. 2, abrogé) est irrévocable et que celle-ci ne peut être révisée qu’en cas de motifs graves (C. civ., art. 292, abrogé).
Sur pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article 203 du Code civil et des articles précités. Son attendu de principe reprend le principe de l’article 203, selon lequel les époux s’obligent à l’éducation et l’entretien de leurs enfants. Cette obligation est d’ordre public et ne peut donc faire l’objet d’une renonciation, fût-ce par convention homologuée. C’est d’autant plus pertinent que la pension alimentaire est destinée aux enfants et non pas à la personne à laquelle ils ont été confiés.
La référence à l’article 203, qui n’évoque pas les personnes hors mariage, peut prêter à sourire aujourd’hui, car la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale nous a habitué à considérer, en droit, les rapports parents-enfants plus sous le spectre de l’autorité parentale, et moins sous celui du mariage. Les dispositions relatives à la pension alimentaire et à la convention homologuée figurent d’ailleurs avec celles sur l’autorité parentale, dans un paragraphe dédié aux « parents séparés ».