Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, no 12-01345
La Cour de cassation rappelle ici l’appréciation qu’elle fait de manière constante s’agissant de la cause de récusation, prévue à l’article L. 111-6, 5o du Code de l’organisation judiciaire, invocable contre le juge qui a déjà connu de l’affaire.
À l’origine de la demande de la requérante, celle-ci faisant appel d’une mesure de tutelle prise sur sa personne retrouve à la cour d’appel les mêmes magistrates qui avaient précédemment désigné sa fille dans cette affaire comme mandataire spécial pour la sauvegarde de justice. La requérante estime donc que ces magistrates ne présentent pas les garanties d’impartialité nécessaires au respect du droit à un procès équitable.
La Cour de cassation rejette la requête, aux visas de l’article précité et des articles 341 et 364 du Code de procédure civile. Elle rappelle que l’impartialité objective d’un juge ne peut être remise en cause dès lors que celui-ci n’a connu de l’affaire qu’à l’occasion d’une décision ne préjugeant pas au fond. Ainsi, il n’y a pas violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution n’est pas à l’abri de critique, quant à la corrélation entre le principe et l’espèce. D’autres espèces sont plus ou moins en phase avec le principe. Dans un arrêt du 6 novembre 1998, on relève qu’un juge avait simplement décidé en référé d’une saisie conservatoire. Dans un autre du 15 décembre 2010, le juge aux affaires familiales avait connu des mesures provisoires et du fond du divorce.