Cass. 3e civ., 14 mars 2007, no 06-16618
La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 a modifié le régime des successions vacantes. Cet arrêt concerne une succession vacante antérieure au 1er janvier 2007. L’application de la loi dans le temps fait survivre l’ancien régime pour celle-ci. La solution est-elle transposable aujourd’hui ?
En l’espèce, une héritière cède des droits indivis à des tiers, or, il existe sur certains des biens, une promesse de vente incluse dans deux successions vacantes. La cour d’appel accueille la demande faite par le service des domaines, en sa qualité de curateur, d’annulation de l’acte passé en fraude de ses droits sur l’indivision, et de réalisation de la promesse. Sur pourvoi des tiers acquéreurs, c’est l’étendue du pouvoir du curateur qui est en question.
L’ancien article 813 du Code civil, définissant la mission de ce dernier, disposait qu’il « exerce et poursuit les droits ». Formulation large, permettant à la Cour de cassation de rejeter ici le pourvoi. En effet, le droit de préemption est un droit sur l’indivision, nécessairement inclus dans l’actif de la succession vacante des coïndivisaires. L’actuel article 810 du même code dispose la mission du curateur. Le premier dispose que « le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession ». Le droit de préemption ne porte pas sur une somme, mais, on peut raisonnablement estimer que cette solution s’applique au cas des autres biens détenus par des tiers, dont l’acquisition est annulable.