La vieille dame et l’infirmière : chronique d’une mort annoncée
Selon l’article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent pas profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Un arrêt de la première chambre civile intéressera tant les médecins et infirmières que les juristes, et plus généralement ceux se préoccupant de leurs aînés vulnérables (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 19-15.818).
Au visa de cet article instaurant une protection des malades en instituant une présomption de captation, il sanctionne l’interprétation des premiers juges dans un arrêt sévère pour l’infirmière. La question posée était celle de savoir si la maladie s’avérant mortelle devait être diagnostiquée avant la libéralité ou si cet élément est indifférent.
Les faits étaient les suivants. Une personne décède le 13 avril 2014, laissant pour lui succéder son frère, suivant testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à une infirmière libérale.
Celle-ci demande la…
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