La consultation du FICP
Obligation de consultation.
L’article L. 312-16, ancien article L. 311-9, prévoit qu’« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 […] », et l’article L. 312-75, ancien article L. 311-16, alinéa 4, ajoute : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 […] et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 » (cet article prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur…
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