La mise en pratique d’une procédure devant le tribunal de police
Comparution du prévenu à l’audience.
Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Cependant la prescription faite par l’article 406 du Code de procédure pénale au président, de constater l’identité du prévenu et de donner connaissance de l’acte, ne constitue qu’une recommandation dont le défaut de constatation n’entraîne pas de nullité, si par ailleurs aucune difficulté n’est soulevée sur cette identité (Cass. crim., 30 mars 1960, Gaz. Pal., 1960, I, 377).
Si le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est…
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