Le sursis simple
Le sursis simple (C. pén., art. 132-29).
Le tribunal correctionnel peut ordonner le sursis à l’exécution de toute peine qu’il prononce contre une personne physique ou une personne morale. Le condamné bénéficiant du sursis n’exécute pas sa peine sauf si le sursis est révoqué.
Il peut donc être octroyé non seulement pour l’emprisonnement, l’amende et les peines alternatives, mais également pour les peines de jours-amende et les peines complémentaires à l’exclusion de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage aussi bien pour les peines correctionnelles que pour les…
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