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Irrecevabilité manifeste

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La procédure d’irrecevabilité manifeste permet au juge du pôle social de rejeter, par ordonnance motivée, une requête dont l’irrecevabilité apparaît évidente, sans recourir à une audience de jugement. Destiné à simplifier et à accélérer le traitement des recours, ce mécanisme dérogatoire doit toutefois être mis en œuvre avec précaution, en distinguant les véritables causes d’irrecevabilité des irrégularités relevant de la nullité ou dépourvues de sanction.

Cette fiche présente le champ d’application de l’irrecevabilité manifeste, les conditions permettant de la caractériser ainsi que les modalités de son prononcé, notamment au regard du principe du contradictoire, de l’exigence de motivation et des voies de recours ouvertes contre l’ordonnance.

Plan :

  • I - Champ d’application de l’irrecevabilité manifeste
  • II - Conditions de l’irrecevabilité manifeste
  • III - Mise en œuvre de l’irrecevabilité manifeste
I - CHAMP D’APPLICATION DE L’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE A - Présentation de l’irrecevabilité manifeste L’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) accorde au juge du pôle social la faculté de « rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes manifestement irrecevables ». Parfois qualifiée d’« ordonnance de tri » ou de « circuit court », cette ordonnance peut constituer un outil puissant de gestion du stock. Son utilisation profite à la juridiction, qui peut s’en saisir pour améliorer ses délais de traitement. Elle peut également, malgré l’apparente sévérité de la…
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