L'article 197 du Code de procédure pénale traite des notifications aux parties de la date d’audience ainsi que la mise à disposition du dossier aux parties pendant le délai d’attente de l’audience. En ses troisième et quatrième alinéas il est disposé ce qui suit : « Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques ».