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QPC : renforcement des droits des personnes non représentées par un avocat dans une procédure pénale

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L'article 197 du Code de procédure pénale traite des notifications aux parties de la date d’audience ainsi que la mise à disposition du dossier aux parties pendant le délai d’attente de l’audience. En ses troisième et quatrième alinéas il est disposé ce qui suit : « Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques ».

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction sont jointes au plus tard la veille de l'audience au dossier de la procédure. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale fixent ainsi les conditions dans lesquelles les parties devant la chambre de l'instruction peuvent accéder au dossier de la procédure déposé au greffe et en obtenir copie : le dossier de la procédure déposé au greffe, auquel sont jointes les réquisitions du ministère public, est tenu à la…
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