Surveillance de sûreté dans la juridiction régionale
Mis à jour le
Comment prévenir la récidive lorsque la dangerosité d’une personne persiste au-delà de l’exécution de sa peine ? La surveillance de sûreté permet de maintenir, à titre exceptionnel, certaines obligations et mesures de contrôle en milieu ouvert. Son prononcé comme son exécution reposent sur une procédure strictement encadrée, associant notamment le juge de l’application des peines, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Plan
I - Mise en place
II. Exécution et évolution
I - MISE EN PLACE
A - Condamnés concernés
Les dispositions relatives à la surveillance de sûreté sont prévues aux articles 706-53-19, 723-37 et 763-8 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles R. 53-8-44 à R. 53-8-52 du même code.
La surveillance de sûreté constitue une mesure de sûreté exécutée en milieu ouvert. Elle comporte des obligations identiques à celles pouvant être imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire prévue à l’article 723-30 du Code de procédure pénale, notamment une injonction de soins (CSP, art. L. 3711-1 à L. 3711-5) ou un placement sous…
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