Voies extraordinaires de recours
En marge des voies ordinaires de recours, le Code de procédure civile a institué des voies extraordinaires - voies qui ne sont pas nécessairement plus anecdotiques que les autres, comme leur nom pourrait le laisser supposer, mais qui permettent de contester une décision lorsque quelques hypothèses particulières le justifient : le préjudice subi par un tiers, la rectification d’une décision obtenue au moyens de procédés frauduleux ou déloyaux, et la non-conformité du jugement aux règles de droit.
Toutes ont en commun de ne pas être en principe suspensives d’exécution (CPC, art. 579) et de n’être ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi (CPC, art. 580). Cette catégorie est composée de trois voies de recours (CPC, art. 527) dont on examinera successivement le domaine, les conditons et les effets.
- I - Tierce opposition
- II - Recours en révision
- III - Pourvoi en cassation