Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

ou

Voies extraordinaires de recours

Mis à jour le

En marge des voies ordinaires de recours, le Code de procédure civile a institué des voies extraordinaires - voies qui ne sont pas nécessairement plus anecdotiques que les autres, comme leur nom pourrait le laisser supposer, mais qui permettent de contester une décision lorsque quelques hypothèses particulières le justifient : le préjudice subi par un tiers, la rectification d’une décision obtenue au moyens de procédés frauduleux ou déloyaux, et la non-conformité du jugement aux règles de droit.

Toutes ont en commun de ne pas être en principe suspensives d’exécution (CPC, art. 579) et de n’être ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi (CPC, art. 580). Cette catégorie est composée de trois voies de recours (CPC, art. 527) dont on examinera successivement le domaine, les conditons et les effets.

  • I - Tierce opposition
  • II - Recours en révision
  • III - Pourvoi en cassation
I - Tierce opposition A - Notion et domaine de la tierce-opposition 1 - Notion de tierce opposition Les tiers au procès ne peuvent pas interjeter appel (CPC, art. 546) ou se pourvoir en cassation (CPC, art. 609). Une voie de recours distincte est dédiée à la protection de leurs intérêts : la tierce opposition, qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » et « remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. » (CPC, art. 582). Ainsi définie, la…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.