Dispositions communes à toutes les voies de recours
Le Code de procédure civile envisage cinq voies de recours distinctes, qu’il range en deux catégories : les voies ordinaires de recours et les voies extraordinaires. Les règles spéciales qui y figurent doivent toutefois être complétées par les dispositions communes qui figurent aux articles 528 à 537. Elles posent, pour l’ensemble des voies de recours, des principes aussi fondamentaux que celui suivant lequel le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; elles envisagent également des cas particuliers comme le décès d’une partie ou son changement de capacité.
- I - Délai de recours
- A - Point de départ du délai
- B - Computation du délai
- II - Ouverture du recours
- A - Recours perpétuellement fermé : mesure d’administration judiciaire
- B - Recours fermé a posteriori : défaut de notification